Ce texte institue à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour 2010.
... instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d’emploi (JO n° 0106 du 7 mai 2010)
Article 1. - Les demandeurs d’emploi qui justifient, entre le 1
er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 et avant l’âge de 60 ans, de la durée de cotisation à l’assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale requise au 31 décembre 2009 pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes ont droit à une allocation équivalent retraite.
Pour bénéficier de cette allocation, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements, ne doivent pas excéder, à la date de la demande, un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l’allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour une personne en couple.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. Les prestations familiales et l’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n’est pas tenu compte des allocations d’assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d’activité perçus pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. Les ressources ne comprennent pas les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d’activité du conjoint de l’intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.
Les bénéficiaires de l’allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d’emploi.
Article 2. - L’allocation équivalent retraite garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l’allocation égal à 32,69 euros.
Pour déterminer le montant d’allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l’ouverture des droits.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l’allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond mentionné à l’article 1
er, l’allocation est versée à taux plein.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l’allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond mentionné à l’article 1
er, une allocation différentielle est versée permettant à l’intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
Néanmoins, si les ressources du bénéficiaire n’atteignent pas le montant de l’allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
Lorsque l’allocation équivalent retraite est versée en complément de l’allocation d’assurance mentionnée au 1° de l’article L. 5421-2 du code du travail, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal au montant de l’allocation.
L’allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Article 3. - L’allocation équivalent retraite se substitue à l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 du code du travail.
De la date d’entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2010, l’allocation équivalent retraite se substitue au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle prend la suite de l’allocation d’assurance chômage prévue au 1° de l’article L. 5421-2 du code du travail pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d’assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal au montant de l’allocation.
Pour les allocataires mentionnés à l’article 1
er, à l’exception de ceux mentionnés au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, l’allocation équivalent retraite prend la forme, pour les périodes comprises entre le 1
er janvier 2010 et la date d’entrée en vigueur du présent décret, d’un complément s’ajoutant, le cas échéant, aux autres revenus de l’allocataire en vue de lui assurer un total de revenus égal à celui prévu à l’article 2.
Le complément ainsi calculé est versé au plus tard lors du versement du mois suivant celui du premier versement de l’allocation.
Article 4. - Les allocataires qui, au 31 décembre 2010, bénéficient de l’allocation prévue à l’article 1
er continuent à la percevoir jusqu’à l’expiration de leurs droits.
L’allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de 12 mois renouvelables.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Le renouvellement de l’allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
Article 5. - L’allocation équivalent retraite est gérée par Pôle emploi, avec lequel l’Etat conclut une convention de gestion.
La demande de paiement de l’allocation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2010.